La vie du dirigeant d’entreprise est rythmée par de grands événements personnels ayant souvent des répercussions juridiques. Le mariage en est un bon exemple. Qu’il soit célébré avant ou après la création de la structure juridique d’exercice de l’activité professionnelle, la connaissance des règles inhérentes au régime matrimonial est un facteur indispensablepour la bonne gestion de son entreprise.

Imaginons un jeune couple marié sans contrat de mariage préalable à leur union. Les époux seront soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Peu après la célébration du mariage, l’un d’eux, déjà propriétaire avant le mariage d’un appartement locatif, crée une société en utilisant les loyers pour les apporter au capital social. Compte tenu de leur régime matrimonial, les parts ou actions de la société nouvellement créées constitueront un actif de communauté, les revenus des biens propres constituant des biens communs.  A ce titre, si la société créée est une société de personnes, SARL par exemple, le conjoint du dirigeant apporteur pourra, en application de l’article 1832-2 du Code civil, revendiquer la qualité d’associé, soit au moment de l’acquisition ou de l’apport, mais également tout au long de la vie de la société.

Le conjoint devra simplement notifierà la société son intention d’être personnellement associé.

  • En cas de notification lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaudra pour les deux époux ;
  • En revanche, en cas de notification postérieure à l’apport ou à l’acquisition, le conjoint est soumis à l’application des clauses d’agrément prévues dans les statuts. Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux déjà associé ne participera pas au vote qui concerne son conjoint et ses parts ne seront pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Ce droit à revendication pourra être exercé jusqu’à la dissolution de la communauté, par décès ou par divorce. Dans ce dernier cas, la revendication est possible jusqu’à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif, y compris pendant la procédure. 

Pour éviter une revendication non désirée dont les conséquences pourraient être bloquantes pour la vie de la société, l’entrepreneur marié sous un régime de communauté quel qu’il soit, devra être vigilant quant à la propriété juridique des fonds utilisés lors de la constitution ou de l’apport à la société. Il pourra également l’anticiper en notifiant à son conjoint ce droit dont il dispose et lui faire renoncer à cette revendication.  Cette renonciation est définitive et ne pourra pas faire l’objet d’une rétraction, sauf si, ultérieurement l’unanimité des associés lui reconnaît cette qualité.

 

Avertissement : Les développements de cet article ne constituent pas une recommandation ou un conseil de la part de Swiss Life Banque Privée. Nous vous invitons à prendre attache avec vos conseils habituels (avocat, notaire etc.), afin de retenir le régime le plus adapté à vos besoins et à votre situation. Les informations transmises au sein de cet article sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Contenu rédigé avec le département d'Ingénierie Patrimoniale.

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Marie-Laure Decobert

Ingénieur patrimonial sénior

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