La transmission anticipée du patrimoine à des enfants mineurs soulève une question pratique essentielle : qui administrera les biens donnés jusqu’à leur majorité ? En principe, cette mission relève des parents exerçant l’autorité parentale dans le cadre du régime de l’administration légale.
Ce régime permet aux parents de représenter juridiquement leurs enfants mineurs pour les actes qu’ils ne peuvent accomplir seuls (actes d’administration, de gestion et de disposition). L’administration légale demeure toutefois strictement encadrée : certains actes nécessitent une autorisation préalable du juge aux affaires familiales (JAF), tandis que d’autres sont interdits, notamment lorsqu’ils exposeraient le mineur à un appauvrissement ou à un endettement.
Le tiers administrateur : une faculté d’organisation
Par exception, le donateur peut prévoir que les biens transmis à un mineur seront administrés par une personne spécialement désignée à cet effet. Cette stipulation permet de soustraire les biens donnés au pouvoir de gestion des administrateurs légaux, pour les confier à une tierce personne : le tiers administrateur. Ce mécanisme présente notamment un intérêt particulier dans les situations familiales sensibles. Il peut être utilisé, par exemple, dans un contexte de séparation, lorsqu’un parent donateur souhaite transmettre un bien à son enfant mineur tout en écartant l’autre parent de son administration légale. L’objectif est alors d’organiser les modalités de gestion du bien jusqu’à la majorité du bénéficiaire. Aucune motivation particulière n’a à être formalisée dans l’acte, dès lors que la volonté du disposant est clairement exprimée.
Des pouvoirs à définir avec précision
L’étendue des pouvoirs du tiers administrateur dépend avant tout de la rédaction de l’acte dans lequel il est désigné (donation ou testament) : elle peut préciser les actes que l’administrateur sera autorisé à accomplir, y compris certains actes de disposition. À défaut de précision, ses pouvoirs seront alignés sur ceux d’un administrateur légal.
Donation de titres avant cession : une vigilance renforcée !
La question revêt une importance particulière dans les opérations de donation de titres à des enfants mineurs, notamment lorsqu’une cession est envisagée à brève échéance. Dans ce schéma, la désignation d’un tiers administrateur pourrait apparaître comme un outil de simplification, afin d’assurer la gestion des titres transmis et d’organiser leur cession ultérieure, il n’en est rien !
En l’absence d’une telle désignation, les règles de l’administration légale imposent le recours au juge (JAF) lorsque l’acte envisagé excède les pouvoirs ordinaires des parents. La pratique pousse à s’interroger sur un point sensible : un parent peut-il véritablement être désigné comme tiers administrateur des biens donnés à son enfant mineur ?
Une décision récente invite à distinguer clairement le parent administrateur légal du tiers administrateur
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris adopte une position restrictive : la désignation d’un parent en qualité de tiers administrateur ne permet pas d’écarter les règles protectrices de l’administration légale. Selon cette approche, lorsque la personne désignée demeure l’un des parents administrateurs légaux, les actes soumis à autorisation judiciaire (JAF) ne peuvent être accomplis sans respecter ce formalisme, sous peine de nullité.
L’affaire concernait une donation consentie au profit de descendants mineurs. Le père des enfants avait accepté la donation en leur nom et avait également été désigné pour administrer les biens transmis jusqu’à leur majorité, l’acte lui attribuant des pouvoirs étendus, incluant la faculté de vendre le bien donné.
Pour la cour, la notion de « tiers » doit être comprise strictement : elle renvoie à une personne distincte d’un administrateur légal. L’objectif étant de protéger les intérêts de l’enfant mineur, notamment en évitant qu’un parent puisse, sous couvert d’une désignation conventionnelle, s’affranchir du formalisme relevant à l’administration légale, où certains actes de disposition restent soumis à l’accord préalable du juge.
Quels enseignements pour les stratégies patrimoniales ?
Cette décision, si elle devait être confirmée par la Cour de cassation, invite à renforcer la vigilance dans l’opération de donation de titres à des enfants mineurs, en particulier lorsque leur cession est envisagée à court terme.
En effet, la Cour d’appel de Paris considère qu’un parent ne peut pas être désigné comme tiers administrateur. Une telle désignation apparaît donc fragile, voire inefficace puisque dans ce cas, les règles de
l’administration légale primeraient et l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales serait nécessaire pour céder les titres.
La conséquence est importante : si les autorisations requises ne sont pas respectées, la cession peut être frappée de nullité. Dans l’attente d’une éventuelle position de la Cour de cassation, la prudence commande donc de désigner un véritable tiers, c’est-à-dire une personne de confiance distincte des parents, pour administrer les titres donnés.
Pour les familles actionnaires, l’enjeu n’est pas seulement de transmettre les titres, mais de sécuriser en amont leur gouvernance juridique afin d’accompagner les futures opérations de développement de l’entreprise familiale, tout en protégeant les intérêts de l’associé mineur et en prévenant les conflits d’intérêts.
Achevé de rédigé le 9 juillet 2026.
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