La société civile est un outil de gestion patrimoniale fréquent dans un contexte familial, notamment pour les nombreux avantages qu’elle présente en matière de transmission ou de gestion d’un patrimoine familial. Lors de l’acquisition d’un bien immobilier de jouissance se pose souvent la question de la réalisation de l’opération par l’intermédiaire de la structure existante ou de la création d’une telle structure.
Si, en principe, une société civile peut effectivement mettre un bien à disposition gratuite de l’un de ses
associés, cela n’est pas le cas dans toutes les situations et, en tout état de cause, des précautions sont à prendre afin d’encadrer cette disposition. La première consiste à s’assurer que l’objet social inscrit dans les statuts de la société le prévoient. Dans le cas contraire, l’autorisation de l’assemblée générale des associés, selon les conditions prévues pour la modification des statuts, sera nécessaire, le gérant ne pouvant prendre cette décision seul. Au-delà de cette question de forme, cette décision interroge quant à l’intérêt qu’elle présente pour la structure sociétaire, autrement appelé « intérêt social », et sur sa gestion courante. Il sera, par exemple, prudent de prévoir que l’occupant à titre gratuit s’acquitte de l’ensemble des charges liées à l’entretien de l’immeuble ou éviter la mise à disposition à certains associés uniquement. La rédaction d’une convention régissant les modalités de l’occupation sera conseillée pour éviter les risques de conflit ou de requalification.
D’un point de vue financier, à défaut de percevoir un loyer permettant le remboursement de l’éventuelle dette d’acquisition, les associés devront réaliser des apports en compte courant d’associés pour le remboursement des échéances.
Réalisée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette opération sera toutefois déconseillée. D’une part, un loyer fictif correspondant à une valeur de marché devra être intégré dans le résultat de la structure, augmentant mécaniquement son imposition ; D’autre part, en cas de contestation des coassociés, l’associé encoure des sanctions pénales pour abus de bien social ou abus de confiance ainsi qu’une imposition sur une distribution occulte ou un avantage en nature au titre du loyer non versé et des dépenses acquittées par la société selon son statut.
Avertissement : Les développements de cet article ne constituent pas une recommandation ou un conseil de la part de Swiss Life Banque Privée. Nous vous invitons à prendre attache avec vos conseils habituels (avocat, notaire etc.), afin de retenir le régime le plus adapté à vos besoins et à votre situation. Les informations transmises au sein de cet article sont susceptibles d’évoluer dans le temps. Contenu rédigé avec le département d'Ingénierie Patrimoniale.